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Chapitre 4434, Actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif

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Mis à jour le : Mars 2023

Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019

Le chapitre 4434 traite de la comptabilisation des actifs incorporels acquis ou développés par les OSBL. Sauf indication contraire dans le présent chapitre, un OSBL :

  • applique le chapitre 3064, Écarts d’acquisition et actifs incorporels;
  • applique le NOC-20, Traitement comptable des accords d’infonuagique par le client; et
  • se conforme aux obligations d’information du chapitre 3063, Dépréciation d’actifs à long terme, de la Partie II du Manuel en ce qui concerne ces actifs.

Actifs non monétaires identifiables sans substance physique.

Se reporter aux chapitres 30631 et 30642 de la Partie II du Manuel pour obtenir des directives sur la comptabilisation des actifs incorporels et la présentation d’informations à cet égard, sauf en ce qui concerne les apports d’actifs incorporels et les réductions de valeur, comme indiqué ci-dessous.

Apports d’actifs incorporels

  • Un actif incorporel reçu en apport est comptabilisé à sa juste valeur à la date de l’apport. L’estimation de la juste valeur peut se fonder sur des valeurs de marché ou d’expertise.
  • Toutefois, dans les cas inhabituels où la juste valeur ne peut être déterminée au prix d’un effort raisonnable, l’actif incorporel et l’apport correspondant sont comptabilisés pour une valeur symbolique.

Réductions de valeur

  • Un actif incorporel peut avoir subi une dépréciation lorsque les circonstances indiquent qu’il ne contribue plus à la capacité des organismes de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs ou du potentiel de service qui sont associés à l’actif incorporel est inférieure à sa valeur comptable nette (consulter le paragraphe 4433.08 pour des exemples de conditions qui peuvent indiquer une dépréciation).
  • Lorsque les circonstances indiquent qu’un actif incorporel a subi une dépréciation, sa valeur comptable nette est ramenée à la juste valeur ou au coût de remplacement de l’actif incorporel (l’évaluation de la réduction de valeur à sa juste valeur ou à son coût de remplacement est un choix effectué pour chacun des actifs incorporels).
  • La réduction de valeur est comptabilisée en charges dans l’état des résultats.
  • Une réduction de valeur ne peut pas faire l’objet de reprises.
  • Un actif incorporel peut être intégré à d’autres actifs, de sorte qu’il puisse être nécessaire que l’organisme considère la valeur des avantages économiques futurs ou du potentiel de service du groupe d’actifs intégrés pris dans son ensemble. Dans ces situations, toute réduction de valeur serait comptabilisée et évaluée au titre du groupe d’actifs et répartie entre les actifs du groupe, selon leurs valeurs comptables relatives.
  • Lorsqu’une réduction est opérée sur la valeur d’un apport reporté non amorti relatif à l’actif incorporel, les apports sont comptabilisés en produits, dans la mesure où toutes les affectations ont été respectées (consulter le chapitre 4410, Apports – comptabilisation des produits3),

Lorsque la moyenne des produits annuels comptabilisés dans l’état des résultats pour l’exercice considéré et l’exercice précédent de l’OSBL, y compris les produits annuels moyens des entités contrôlées par celui- ci, est inférieure à 500 000 $, l’organisme peut choisir de limiter l’application du chapitre 4434 aux exigences énoncées au paragraphe 26 du chapitre 4433, Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but lucratif (voir ci-dessous). Toutefois, tous les OSBL sont invités à se conformer quand même à l’ensemble des exigences du chapitre 4434 même s’ils respectent cette limite, sauf si les difficultés ou le coût de ces exigences seraient trop élevés.

Lorsque les produits d’un OSBL dépassent la limite de 500 000 $ mentionnée ci-dessus, celui-ci doit continuer à se conformer aux exigences du chapitre 4434 et même la moyenne de ses produits annuels devient par la suite inférieure à 500 000 $.

Selon le paragraphe 4433.26, les OSBL qui satisfont au critère de 500 000 $ énoncé ci-dessus doivent :

  • indiquer leur méthode de comptabilisation des actifs incorporels;
  • fournir des informations sur les grandes catégories d’actifs incorporels qui ne sont pas comptabilisés dans l’état de la situation financière, notamment une description des immobilisations;
  • indiquer, si les actifs incorporels sont passés en charges dès leur acquisition, le montant passé en charges au cours de la période.

1 Se reporter à notre publication NCECF En un coup d'oeil : Dépréciation des actifs à long terme et des écarts d’acquisition.
2 Se reporter à notre publication NCECF En un coup d'oeil : Actifs incorporels.
3 Se reporter à notre publication NCOSBL En un coup d'oeil : Apports.

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Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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