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Chapitre 4450 - Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes san but lucratif

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Mis à jour le : Décembre 2021

Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20121

Ce chapitre énonce les normes de présentation et d'information à fournir relativement aux entités contrôlées, aux entités sous influence notable et aux autres entités apparentées dans les états financiers d'un OSBL.

  • Le chapitre 4449, Regroupements d'organismes sans but lucratif, s'applique à un regroupement entre organismes sans but lucratif.
  • Le chapitre 1582, Regroupements d'entreprises, s'applique aux acquisitions d'une entreprise à but lucratif par un organisme sans but lucratif.

  • Le contrôle constitue le pouvoir de définir, de manière durable et sans le concours de tiers, les politiques stratégiques d’une entreprise en matière d’exploitation, d’investissement et de financement.
  • Habituellement, le détenteur du droit de nommer la majorité des membres votants du conseil d'administration d'une entité a le pouvoir de déterminer les politiques stratégiques en matière d’exploitation, d’investissement et de financement de celui-ci, et a donc le contrôle de l’entité.
  • Si deux organismes ont le même conseil d’administration, il est présumé que l’un d’eux contrôle l’autre.
  • La présomption de contrôle n’est écartée que s’il existe une preuve évidente d’absence de contrôle.
  • Le chapitre 1591, Filiales2, de la Partie II du Manuel, fournit des directives complémentaires pour déterminer si un organisme contrôle une entreprise à but lucratif.
  • Lorsqu'il n'a pas le droit de nommer la majorité des membres votants du conseil d'administration d'un OSBL, l'organisme publiant doit tenir compte des caractéristiques de sa relation avec l'autre OSBL pour déterminer s'il existe des indicateurs de contrôle, comme les éléments suivants :
    • L’organisme publiant a un intérêt économique important dans l’autre entité (voir les paragraphes 4450.10 à .12),
    • Certaines dispositions de la charte ou du règlement de l’autre entité ne peuvent être modifiées sans le consentement de l’organisme publiant et confinent l’autre entité à des activités destinées à procurer des avantages économiques futurs à l’organisme publiant,
    • L’objectif de l’autre entité s’intègre à celui de l’organisme publiant, de sorte que les deux ont des objectifs communs ou complémentaires.
  • Dans certains cas, la présence d'un seul indicateur permet à l'organisme de conclure à l'existence d'un contrôle, alors que dans d’autres cas, la présence de plus d'un indicateur de contrôle peut être nécessaire pour arriver à la même conclusion.

L'organisme publiant doit présenter chaque OSBL contrôlé de l'une ou l'autre des façons suivantes :

  • En consolidant l'organisme contrôlé dans ses états financiers;
  • En fournissant les informations prévues au paragraphe 4450.22;
  • En fournissant les informations mentionnées au paragraphe 4450.26, si l'organisme contrôlé fait partie d'un grand nombre d'organismes qui, individuellement, ont une importance relative négligeable.

Qu'un organisme contrôlé soit consolidé ou non, les informations suivantes doivent être fournies :

  • La méthode suivie pour la présentation de l'organisme contrôlé;
  • Une description de la relation avec l'organisme contrôlé;
  • Une description claire et concise de l'organisme contrôlé, notamment :
    • de son objectif,
    • de la collectivité qu’il vise à servir,
    • de son statut selon la législation fiscale,
    • de sa forme juridique.

La nature et l'ampleur de tout intérêt économique que l'organisme publiant a dans l'organisme contrôlé.

Des organismes contrôlés similaires peuvent être regroupés aux fins de la communication des informations.

L’organisme publiant doit également fournir les informations exigées selon le chapitre 4460, Information à fournir sur les opérations entre apparentés par les organismes sans but lucratif.

L'organisme peut adopter des méthodes différentes pour la présentation de différents organismes contrôlés. Toutefois, les organismes contrôlés de types similaires doivent être présentés de la même manière.

États financiers consolidés

  • Les OSBL doivent suivre les dispositions énoncées au chapitre 1601, États financiers consolidés3, lors de la préparation des états financiers consolidés.
  • Lors de l’établissement des états financiers consolidés :
    • les composantes des états financiers de l'organisme contrôlé doivent être combinées à celles de l'organisme publiant;
    • les opérations et les soldes interorganismes doivent être éliminés des états financiers.
  • Lorsque les ressources des organismes contrôlés peuvent être affectées, les informations concernant les principales catégories d'affectations grevant les ressources doivent être présentées dans les états financiers consolidés, conformément au chapitre 4400, Présentation des états financiers des organismes sans but lucratif.
  • Les informations relatives aux affectations externes qui imposent le transfert des ressources à l'organisme publiant ainsi que celles qui empêchent un tel transfert doivent être indiquées.
  • Aux fins de la consolidation, les méthodes comptables de chaque organisme contrôlé doivent être modifiées pour assurer leur conformité à celles de l'organisme publiant.

Organismes contrôlés non consolidés

  • Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque organisme sans but lucratif contrôlé ou groupe d'organismes contrôlés similaires qui ne sont pas consolidés dans les états financiers de l'organisme publiant, à moins que le groupe d'organismes contrôlés ne soit constitué d'un grand nombre d'organismes qui, individuellement, ont une importance relative négligeable (voir le paragraphe 4450.26) :
    • Le total des actifs, des passifs et de l’actif net à la date de clôture
    • Les produits (y compris les gains), les charges (y compris les pertes) et les flux de trésorerie rattachés aux activités de fonctionnement, de financement et d'investissement présentés pour la période;
    • Les détails relatifs aux affectations, classées par catégories principales, dont sont grevées les ressources des OSBL contrôlés;
    • Les différences significatives dans les méthodes comptables par rapport à celles de l’OSBL publiant.
  • Lorsque les informations fournies ci-dessus relatives aux organismes contrôlés non consolidés ne sont pas présentées selon les mêmes méthodes comptables que celles de l'organisme publiant, les différences significatives dans les méthodes comptables doivent être mentionnées.
  • Lorsque les ressources de l'organisme contrôlé sont affectées, des informations doivent être fournies concernant les principales catégories d'affectations.
  • Les informations relatives aux affectations externes qui imposent le transfert des ressources à l'organisme publiant ainsi que celles qui empêchent un tel transfert doivent être indiquées.

Contrôle d'un grand nombre d'organismes qui, individuellement, ont une importance relative négligeable

  • L'organisme publiant peut exclure un groupe d'organismes contrôlés de la consolidation et des informations à fournir en vertu du paragraphe 4450.22, si les conditions suivantes sont réunies :
    • Le groupe d'organismes est constitué d'un grand nombre d'organismes qui, individuellement, ont une importance relative négligeable;
    • L'organisme publiant mentionne les raisons pour lesquelles les organismes contrôlés ont été exclus de la consolidation et des informations à fournir en vertu du paragraphe 4450.22.

L'organisme publiant doit présenter chaque entreprise à but lucratif contrôlée de l'une ou l'autre des façons suivantes :

  • En consolidant l'entreprise contrôlée dans ses états financiers (conformément au chapitre 16013);
  • En comptabilisant sa participation dans l'entreprise contrôlée à la valeur de consolidation (conformément au chapitre 3051 de la Partie II du Manuel, Placements) et en fournissant les informations mentionnées au paragraphe 4450.32.

Qu’une entreprise à but lucratif contrôlée soit consolidée ou que l'organisme comptabilise sa participation à la valeur de consolidation, les informations suivantes doivent être fournies :

  • La méthode suivie pour la présentation de l'entreprise contrôlée;
  • Une description de la relation avec l’entreprise contrôlée.
    • Cette description doit comprendre notamment des informations sur la façon dont les activités de l'entreprise contrôlée sont liées à celles de l'organisme publiant ou les complètent.
    • L'organisme publiant doit également fournir les informations requises en vertu du chapitre 4460.

Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque entreprise à but lucratif contrôlée ou groupe d'entreprises à but lucratif contrôlées similaires pour lesquels l'organisme publiant applique la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation :

  • Le total des actifs, des passifs et des capitaux propres à la date de clôture;
  • Les produits (y compris les gains), les charges (y compris les pertes), le bénéfice net et les flux de trésorerie rattachés aux activités de fonctionnement, de financement et d'investissement présentés pour la période;

Lorsque des participations sont comptabilisées à la valeur de consolidation, les informations supplémentaires indiquées dans le chapitre 30515 doivent être fournies.

Les informations indiquées au chapitre 16016 doivent être fournies dans les états financiers consolidés.

Les méthodes comptables de l'organisme contrôlé doivent être modifiées pour assurer leur conformité à celles de l'organisme publiant.

Les entreprises contrôlées similaires peuvent être groupées aux fins de la communication des informations.

 L'organisme publiant peut décider de consolider certaines entreprises contrôlées et de comptabiliser sa participation dans les autres à la valeur de consolidation; cependant, les entreprises contrôlées de type similaire doivent être présentées de la même manière.

Activité économique sur laquelle deux coentrepreneurs ou plus exercent un contrôle conjoint en vertu d'un accord contractuel.

  • L'organisme doit présenter chaque participation qu'il détient dans une coentreprise de l'une ou l'autre des façons suivantes :
    • En comptabilisant la participation selon la méthode de la consolidation proportionnelle (voir le paragraphe 4450.02 g));
    • En comptabilisant la participation à la valeur de consolidation et en fournissant les informations mentionnées au paragraphe 4450.38.
  • Les informations suivantes doivent être fournies pour une participation détenue dans une coentreprise, qu'elle soit présentée selon la méthode de la consolidation proportionnelle ou à la valeur de consolidation :
    • La méthode suivie pour la présentation de l'entreprise contrôlée;
    • Une description de la relation avec la coentreprise.
  • Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque participation détenue dans une coentreprise ou groupe de participations similaires comptabilisé à la valeur de consolidation :
    • La part de l’OSBL publiant dans le total de l’actif, du passif et de l’actif net ou dans les capitaux propres de la coentreprise à la date de clôture;
    • La part de l'organisme publiant dans les produits (y compris les gains), les charges (y compris les pertes) et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, de financement et d'investissement de la coentreprise présentés pour la période;
    • Les différences significatives dans les méthodes comptables par rapport à celles de l’OSBL publiant.
  • L'organisme peut adopter des méthodes différentes pour la présentation des diverses participations qu'il détient dans des coentreprises.

  • Capacité d'influence exercée sur une entité, notamment sur ses politiques stratégiques en matière de fonctionnement ou d'exploitation, d'investissement et de financement.
  • En l'absence de contrôle, il se peut que l'organisme exerce une influence notable.
  • Les facteurs suivants peuvent indiquer que l'organisme exerce une influence notable :
    • Le nombre de représentants au conseil d'administration;
    • L'existence d'un intérêt économique;
    • La participation au processus d'élaboration des politiques;
    • La conclusion d'opérations importantes entre les entités;
    • L'échange de personnel de gestion.
  • Le pouvoir temporaire d'influer sur les processus stratégiques de l'autre entité n'est pas considéré comme une influence notable aux fins du présent chapitre.

Lorsque l'organisme publiant a une influence notable sur un autre organisme sans but lucratif, les informations suivantes doivent être fournies :

  • Une description de la relation avec l’OSBL sous influence notable;
  • Une description claire et concise de l'organisme contrôlé, notamment :
    • de son objectif,
    • de la collectivité qu’il vise à servir,
    • de son statut selon la législation fiscale,
    • de sa forme juridique.
  • La nature et l’ampleur de tout intérêt économique que l’OSBL publiant a dans l’OSBL sous influence notable.

Les satellites similaires peuvent être groupés aux fins de la communication des informations.

Des informations sont fournies sur tout intérêt économique que l'organisme publiant détient dans un satellite.

L'organisme publiant doit également fournir les informations requises en vertu du chapitre 4460.

  • Lorsqu'un organisme publiant a une influence notable sur une entreprise à but lucratif, le placement est comptabilisé à la valeur de la consolidation conformément au chapitre 30517, Placements.
  • L'organisme publiant doit également fournir les informations requises en vertu du chapitre 4460.

  • L'organisme publiant a un intérêt économique dans un autre organisme sans but lucratif lorsque :
    • Cet autre organisme détient des ressources qui sont obligatoirement utilisées pour générer des produits ou fournir des services au profit de l'organisme publiant;
    • L'organisme publiant est responsable des dettes de l'autre organisme.
  • Indicateurs possibles de l'existence d'un intérêt économique :
    • L'autre organisme sollicite des fonds au nom de l'organisme publiant avec l'accord explicite ou implicite de celui-ci, et la quasi-totalité des fonds ainsi recueillis sont, conformément aux intentions de l'apporteur ou en raison d'autres exigences, transférés à l'organisme publiant ou utilisés à sa discrétion ou selon ses directives;
    • L'organisme publiant transfère d'importantes ressources à l'autre organisme, dont les ressources sont détenues au profit de l'organisme publiant;
    • L'autre organisme est tenu d'exécuter au nom de l'organisme publiant des fonctions importantes qui sont essentielles à l'atteinte des objectifs de ce dernier;
    • L'organisme publiant garantit des dettes importantes de l'autre organisme.
  • L'intérêt économique peut varier en importance.

  • Lorsqu'un organisme détient un intérêt économique dans un autre OSBL sur lequel il n'exerce ni contrôle ni influence notable, la nature et l'ampleur de cet intérêt doivent être indiquées.

Lorsque les exercices de l'organisme publiant et de l'autre entité ne coïncident pas approximativement, les informations suivantes doivent être fournies :

  • L'information financière à fournir conformément aux paragraphes 4450.22, .32 et .38 doit être celle établie à la date de clôture la plus récente de l'autre entité;
  • Les informations fournies doivent comprendre, au minimum :
    • La période couverte par l’information financière;
    • Les détails de tout fait ou opération ayant eu lieu au cours de la période de décalage et qui sont significatifs pour la situation financière ou les résultats des activités de l'organisme publiant.

Lorsque les exercices ne coïncident pas approximativement et que des états financiers consolidés sont présentés, consulter le chapitre 16018 pour obtenir des directives.

Lorsque les exercices de l'organisme publiant et de l'entité émettrice qui est comptabilisée à la valeur de consolidation ne coïncident pas, consulter le chapitre 30519 pour obtenir des directives.

1 Sauf dans le cas précisé aux paragraphes 4450.51-.52.
2 Consulter notre publication NCECF En un coup d'oeil : Chapitre 1591, Filiales
3 Consulter notre publication NCECF En un coup d'oeil : Chapitre 1601, États financiers consolidés
4 Consulter notre publication NCECF En un coup d'oeil : Chapitre 3051, Placements
5 Consulter notre publication NCECF En un coup d'oeil : Chapitre 3051, Placements
6 Consulter notre publication NCECF En un coup d'oeil : Chapitre 1601, États financiers consolidés
7 Consulter notre publication NCECF En un coup d'oeil : Chapitre 3051, Placements

8 Consulter notre publication NCECF En un coup d'oeil : Chapitre 1601, États financiers consolidés
9 Consulter notre publication NCECF En un coup d'oeil : Chapitre 3051, Placements

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